Fiche pratique
Arbitrage
Vérifié le 31/07/2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
L'arbitrage est un mode de justice privée, alternatif aux tribunaux étatiques. Il est payant, confidentiel et s'applique à 2 parties engagées dans une activité professionnelle. Son application est conditionnée par une convention d'arbitrage.
La convention d'arbitrage permet de prévoir qu'un litige éventuel ou déjà existant sera résolu par l'intervention d'un arbitre. Cela peut être organisé soit par une clause compromissoire, soit par un compromis d'arbitrage.
Clause compromissoire
L'arbitrage peut être prévu par une clause compromissoire. Il s'agit d'un engagement des parties à un ou plusieurs contrats de soumettre un litige éventuel à un tribunal arbitral.
Cette clause est obligatoirement écrite. Elle peut prendre la forme d'un échange d'écrits ou d'un document dans lequel il y est fait référence. En cas de non-respect de ces conditions, la clause compromissoire est considérée non écrite. Cependant, le contrat dans lequel elle figure ne devient pas nul, seule la clause est considérée non écrite.
La clause compromissoire est indépendante du contrat auquel elle est rattachée. Elle n'est donc pas affectée par l'annulation ou l'inefficacité de celui-ci.
Lorsqu'un litige relevant d'une clause compromissoire est porté devant un tribunal étatique, ce dernier se déclare incompétent. Il est compétent si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la clause est nulle ou manifestement inapplicable.
Tant que le tribunal arbitral n'est pas constitué, une partie peut saisir un tribunal étatique afin d'obtenir une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire.
À savoir
en matière d'arbitrage international, aucune condition de validité n'est exigée. La nationalité étrangère d'un contractant ne suffit pas à qualifier un arbitrage d'international. L'arbitrage international porte sur des opérations de commerce international (transfert de biens, de services ou d'argent entre les frontières).
Compromis d'arbitrage
L'arbitrage peut être prévu dans un compromis d'arbitrage. Il s'agit d'un contrat par lequel les parties décident de soumettre un litige déjà existant à un tribunal arbitral, y compris lorsqu'un juge a déjà été saisi.
Ce compromis doit déterminer l'étendue de l'objet du litige et la désignation des arbitres. Le compromis est obligatoirement écrit. Il peut prendre la forme d'un échange d'écrits ou d'un document dans lequel est fait référence à la convention. En cas de non-respect de ces conditions, le compromis d'arbitrage est nul et sans effet.
Le compromis d'arbitrage est indépendant du contrat auquel il se rapporte. Elle n'est pas affectée par l'annulation ou l'inefficacité de celui-ci.
Les parties peuvent prévoir un compromis d'arbitrage même au cours d'une instance déjà engagée devant une juridiction.
Lorsqu'un litige relevant d'un compromis d'arbitrage est porté devant un tribunal étatique, ce dernier se déclare incompétent. Il est compétent si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si le compromis d'arbitrage est nul ou manifestement inapplicable.
Tant que le tribunal arbitral n'est pas constitué, une partie peut saisir un tribunal étatique afin d'obtenir une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire.
À savoir
en matière d'arbitrage international, aucune condition de validité n'est exigée. La nationalité étrangère d'un contractant ne suffit pas à qualifier un arbitrage d'international. L'arbitrage international porte sur des opérations de commerce international (transfert de biens, de services ou d'argent entre les frontières).
Nomination des arbitres
La convention d'arbitrage désigne le ou les arbitres ou prévoit les modalités de leur désignation.
Les arbitres doivent être en nombre impair, sauf volonté contraire des parties.
Lorsqu'il y a un seul arbitre, les parties doivent s'entendre sur sa désignation et si elles n'y parviennent pas, c'est la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou le juge d'appui (le président du tribunal judiciaire) qui le désigne. S'il y a 3 arbitres, les parties en désignent chacune un et les 2 arbitres nommés désignent le 3ème dans un délai d'un mois à compter de l'acceptation de leur désignation.
Lorsque le litige oppose plus de 2 parties et que celles-ci ne s'accordent pas sur la désignation des arbitres, la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou le juge d'appui désigne le ou les arbitres.
Afin d'exercer sa mission de façon indépendante et impartiale, l'arbitre doit révéler ses éventuels liens avec les parties.
Déroulement de l'instance
Si la convention ne prévoit pas de délais, l'instance se déroule sur 6 mois. La convention d’arbitrage peut prévoir une prorogation ou une réduction du délai légal de 6 mois. Les parties à la convention peuvent aussi décider de fixer un délai différent du délai légal.
Les arbitres se prononcent uniquement sur l'objet du désaccord. Ils organisent le déroulement de la procédure, sauf si les parties souhaitent le faire elles-mêmes.
Les droits de la défense doivent impérativement être respectés (communication des pièces, présentation des arguments notamment).
Si une partie porte le litige devant les tribunaux, l'autre partie peut contester cette action en invoquant une fin de non-recevoir.
Sentence arbitrale
La sentence arbitrale tranche le litige conformément aux règles de droit. Cependant, les parties peuvent s'accorder pour écarter l'application de certaines règles juridiques tant qu'elles ne sont pas d'ordre public.
La sentence arbitrale est rendue à la majorité des voix et est signée par tous les arbitres. Si une minorité d'entre eux refuse de la signer, la sentence en fait mention et celle-ci produit le même effet que si elle avait été signée par tous les arbitres.
La sentence arbitrale doit contenir les informations suivantes :
- Noms, prénoms ou dénomination des parties ainsi que leur domicile ou siège social
- Noms des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties
- Nom des arbitres qui l'ont rendue
- Date
- Lieu où la sentence a été rendue
- Exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens
Dès qu'elle est rendue, la sentence arbitrale a l'autorité de la chose jugée.
Le tribunal judiciaire peut ordonner l'exécution forcée de la sentence arbitrale. Il s'agit de la procédure d'exequatur.
Les voies de recours permettent de contester la validité de la décision de l'arbitre. Il en existe plusieurs types et chacun s'applique différemment à l'arbitrage :
Type de recours | Possibilité d'utilisation dans le cadre de l'arbitrage |
Appel | L'appel est possible lorsque les parties l'ont prévu dans la convention d'arbitrage |
Recours en annulation | Ce recours est uniquement possible lorsque les parties n'ont pas prévu la possibilité de faire appel |
Opposition | L'opposition est impossible |
Tierce opposition | La tierce opposition est possible. Elle est fait devant la juridiction qui aurait eu compétence en l'absence d'arbitrage (tribunal de commerce par exemple). |
Recours en révision | Ce recours est possible lorsque les autres voies de recours sont épuisées et uniquement s'il y a eu une fraude |
Pourvoi | Le pourvoi n'est possible que sur l'arrêt statuant sur le recours en annulation. Il n'est pas directement possible sur la décision rendue par l'arbitre. |